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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle)


I. - La fusion d'une association régionale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article R. 4642-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2023, avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 2 août 2021 susvisée, est opérée selon les modalités suivantes :
1° La décision est prise, après consultation préalable du conseil d'administration, par une délibération de l'assemblée générale de l'association adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Cette délibération intervient au plus tard le 30 juin 2022 ou, à défaut de quorum lors de la première réunion, au plus tard le 15 juillet 2022 sans condition de quorum.
Les instances représentatives du personnel sont consultées sur le projet de fusion au moins trois semaines avant la date de l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa. Les débiteurs et les créanciers de l'association en sont informés au moins 15 jours avant cette date ;
2° La date d'effet de la fusion est fixée au 1er janvier 2023 ;
3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail se substitue aux associations régionales paritaires à la date d'effet de la fusion dans tous les contrats et conventions passés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions.
Lors du transfert des biens, droits et obligations prévu au 3° du II de l'article 38 de la loi n° 2021-1018 susvisée, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel transféré et des autres éléments d'actifs.
Les comptes de l'exercice 2021 des assemblées régionales partiaires sont approuvés par leur assemblée générale préalablement au vote de la délibération décidant de la fusion prévue au 1°.
Les comptes annuels des associations régionales paritaires relatifs à l'exercice 2022 sont approuvés par le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
4° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés des associations régionales paritaires se voient proposer par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail au plus tard le 1er novembre 2022 un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail.
Les salariés retournent un exemplaire signé de ce contrat au plus tard le 1er décembre 2022. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat de travail prend fin de plein droit le 31 décembre 2022 selon les dispositions prévues par le droit du travail. Le solde de tout compte et les documents de rupture de leur contrat de travail sont établis par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et adressés aux salariés au plus tard le 31 janvier 2023 ;
5° Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en fonction au sein des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail sont affectés à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et placés sous l'autorité de son directeur général. Ils conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent ;
6° Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisé, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail met en place une nouvelle commission consultative paritaire entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres de la commission consultative paritaire de l'agence en cours sont prolongés jusqu'à cette mise en place.
Par dérogation à l'article 5 du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat susvisé, sont pris en compte pour la prochaine répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat les suffrages exprimés par les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail lors de l'élection du 6 décembre 2018 de leurs représentants au comité technique d'établissement.
II. - Les associations régionales paritaires qui n'ont pas fusionné au 1er janvier 2023 avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail n'appartiennent plus à compter de cette date au réseau de cette agence.