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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)


I. - Est soumis à la déclaration prévue à l'article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et à l'article 79-IX du code civil local toute cession ou tout acte de disposition portant sur un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte ainsi que toute cession d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance de celui-ci, en faveur, directement ou indirectement, d'un aliénataire étranger tel que défini par ces dispositions.
II. - Est réputé être l'aliénataire l'Etat étranger, la personne morale étrangère ou la personne physique non résidente fiscale en France quand l'aliénation est consentie au profit :
1° D'une association ou d'une société sous le contrôle exclusif, sous le contrôle conjoint ou sous l'influence notable, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;
2° D'une entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° du même II ;
3° D'une personne physique de manière telle que l'aliénation est en fait réalisée pour le compte de l'une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II ou pour celui d'une association ou d'une société mentionnée au 1° ou d'une entité mentionnée au 2° du même II.
III. - La déclaration de l'aliénateur est adressée au préfet par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et accompagnée des documents suivants, avec leur traduction en français s'il y a lieu :
1° Le titre de propriété ;
2° Les informations suivantes relatives à l'aliénateur et, s'il diffère, au propriétaire ou au titulaire de l'un des droits objet de l'acte de disposition mentionné au I du présent article :
a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), domicile, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse de son siège social, coordonnées téléphoniques, adresse électronique ainsi que nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant ;
3° Les informations suivantes relatives à l'aliénataire :
a) S'il s'agit d'un Etat : son nom ;
b) S'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale : les informations prévues au 2° du présent III ;
4° Le cas échéant, les informations prévues au 2° du présent III relatives aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article ;
5° Tout acte ou contrat constitutif de l'aliénation envisagée.