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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


Le régime des bourses et subventions prévu en faveur des pupilles de la Nation aux articles R. 421-1 à R. 421-5 et R. 421-7 à R. 421-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est applicable aux pupilles de la République.