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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


En cas de rejet de la demande visant à l'octroi de la qualité de pupille de la République, une nouvelle demande peut être introduite en indiquant le fait nouveau justifiant le droit au bénéfice de cette qualité en vertu de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.