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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


La demande en vue de bénéficier de la qualité de pupille de la République prévue au II de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile du demandeur et de l'enfant lorsque ce dernier n'est pas demandeur, ainsi que la qualité dont se prévaut le demandeur.
Elle est accompagnée d'un document attestant du lien de filiation entre l'enfant et le parent reconnu « Mort pour le service de la République », de l'acte de décès du parent et de tous certificats ou autres pièces justificatives que le demandeur juge utile de produire.
La demande d'attribution de la qualité de pupille de la République est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'Office instruit la demande.
Le silence gardé pendant deux mois après le dépôt d'une demande vaut décision d'acceptation.
La décision est notifiée par l'Office au parent survivant, au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur.