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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


Pour l'application de l'article 11 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la trente-septième ligne des tableaux des articles R. 775-1, R. 776-1 et R. 777-1 du code de l'éducation est remplacée par les deux lignes suivantes :
«


R. 719-49

Résultant du décret n° 2022-618 du 22 avril 2022

R. 719-49-1 à R. 719-50-1

Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019


».