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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


Pour l'application de l'article 4 du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1048 et 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement ayant le même objet.
Pour l'application du même article à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la juridiction compétente est le tribunal de première instance.