I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'émettre un avis sur chaque demande d'attribution de la mention « Mort pour le service de la République ».
II. - Le Premier ministre désigne le président de la commission parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé. La durée de son mandat est de trois ans.
Outre son président, la commission est composée de sept membres, directeurs d'administration centrale des ministères dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.
La composition de la commission est fixée par un arrêté du Premier ministre.
Lorsqu'un décret, pris sur le fondement du cinquième alinéa du I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée, prévoit l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » à des personnes non mentionnées au premier alinéa du même I, un arrêté du Premier ministre peut prévoir que siègent, en qualité de membres supplémentaires, le ou les directeurs d'administration centrale intéressés des ministères dont relèvent les personnes concernées.
III. - Le Premier ministre désigne, en même temps que le président, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat.
Les autres membres, désignés en raison des fonctions qu'ils occupent, peuvent être suppléés par un membre de la direction qu'ils représentent.
IV. - Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre exerce des fonctions de rapporteur auprès de la commission sans voix délibérative.
La commission se réunit en tant que de besoin et à la demande du Premier ministre.
La commission délibère valablement dès que quatre membres au moins, dont le président, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
V. - Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils et militaires de l'Etat.