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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


La preuve des circonstances du décès de la personne mentionnée au premier ou au cinquième alinéa de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée peut être apportée par tout moyen.
Lorsque la mention « Mort pour le service de la République » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée sans délai après la décision d'attribution prise par le Premier ministre.