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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


Toute personne ayant intérêt à agir peut demander l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » au profit d'une personne décédée dans les conditions mentionnées au I de l'article 30 de la loi du 25 novembre 2021 susvisée.
La demande d'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » est adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'Office instruit la demande.
Le silence gardé par le Premier ministre pendant quatre mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet d'une demande de mention « Mort pour le service de la République » vaut décision d'acceptation.
La décision est notifiée au demandeur par l'Office.