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Article D142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.