Articles

Article D142-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D142-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie, à l'exception des membres mentionnés au 1° de l'article D. 142-22, peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.