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Article R174-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.