Article R174-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R174-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur.