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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022)


Le cas échéant, le budget de l'établissement prend en compte les charges d'exploitation couvertes par des subventions attribuées par d'autres administrations ou des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat.
La dotation globale de financement de ces CHRS est égale à la somme des produits obtenus pour chaque GHAM qu'ils mettent en œuvre, complétée, le cas échéant, de financements octroyés pour d'autres dispositifs, de crédits non reconductibles ou de crédits « Stratégie pauvreté », et diminuée des recettes en atténuation retenues au budget. Le cas échéant, la dotation globale de financement des établissements est, indépendamment de l'application des tarifs plafonds, majorée des revalorisations salariales accordées au niveau national dans le cadre de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social.
Une place autorisée et financée ne peut être comptabilisée dans plusieurs GHAM.