Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022)


En complément des dispositions de l'article 3 du présent arrêté et conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses article L. 314-5, L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23, l'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges d'exploitation qui en résultent doivent rester en cohérence avec l'effort budgétaire demandé aux CHRS qui, sans être au-dessus des tarifs plafonds, se trouvent dans une situation budgétaire quasiment comparable.
De même, en l'absence de transmission en 2021 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2020, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.