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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)


Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.