Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article 3 du présent décret sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.