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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes)


Il est créé, à titre temporaire, une carte professionnelle autorisant, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, l'exercice de l'activité de surveillance ou gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de la gestion des alarmes, de la réalisation de rondes de surveillance, de la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
Cette carte, ainsi que l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire qui s'y rattachent, mentionne la spécialité « surveillance de grands événements ». Sauf dispositions contraires du présent décret, elle est régie par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de « surveillance humaine ou gardiennage » peuvent exercer les missions relevant de la spécialité « surveillance de grands événements ».