Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)


I. - Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er janvier 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro.
II. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
III. - En application du F du III de l'article 78 précité, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission et de valorisation, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - Pour l'application du I au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.