I. - A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, qui en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, peuvent percevoir cet acompte mensuel jusqu'à la reprise de la facturation à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Le montant de l'acompte mensuel est établi à partir des recettes perçues par l'établissement en 2022 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et calculées en application des modalités de financement prévues au 1° à 3° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé.
Au plus tard le 5 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'un acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au deuxième alinéa du I et versé de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.