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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation)


I. - Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 :
1° La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2022 ;
2° La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° La minoration prévue au deuxième alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité prend la forme d'un coefficient par établissement arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce coefficient est calculé afin de déduire des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, à hauteur de la fraction mentionnée à ce b, la somme des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ;
4° En application du F du III de l'article 78 précité, le montant mentionné au b du 2° du E du III de cet article est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et versé à ces établissements par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation afin de permettre le versement du financement correspondant aux établissements par les caisses d'assurance maladie. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission, de valorisation et de versement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - A partir du 1er mars 2022, le niveau de spécialisation de chaque établissement est pris en compte par l'évolution des modalités de recueil et de traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et de la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Le coefficient de majoration mentionné au D du III de l'article 78 précité est fixé à 1 pour tous les établissements du 1er mars 2022 au 28 février 2026.