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Article L5461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5461-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour l'exploitant de ne pas soumettre un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 aux obligations de maintenance et aux contrôles de qualité en application de l'article L. 5212-1, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.