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Article L5212-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5212-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.