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Article L5213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La publicité de certains dispositifs médicaux et de leurs accessoires présentant un risque important pour la santé humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l'agence.