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Article L5124-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5124-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, effectuer le déconditionnement et le reconditionnement des produits de santé en se conformant aux règles fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des spécificités du service de santé des armées.

Les médicaments et les dispositifs médicaux ou leurs accessoires déconditionnés sont utilisés dans le respect de leur autorisation de mise sur le marché ou de leur certification.