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Article L1123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres III et V du présent titre s'appliquent respectivement aux recherches impliquant la personne humaine et aux investigations cliniques présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection. Ces recherches et investigations cliniques sont dénommées “ recherches et investigations cliniques relevant du secret de la défense nationale ”.