I. - Pour l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu au-delà du 31 janvier 1995, les commissions communales et départementales peuvent obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisations et de prestations de personnes concernées dans les départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
II. - (paragraphe modificateur).
III. - L'article L. 513-4 du code rural est abrogé. Cette disposition entre en application dès le renouvellement de Chambres d'agriculture France intervenant après la promulgation de la présente loi.