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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (1))

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :

1° Droit du travail ;

2° Droit commercial, droit civil et droit applicable à certaines activités libérales ;

3° Règles acoustiques et thermiques dans les départements d'outre-mer, règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

4° Dispositions relatives à la déclaration périodique douanière entre les départements d'outre-mer, à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° En matière de santé publique et de sécurité sociale, dispositions relatives à la tarification des produits sanguins dans les départements d'outre-mer, au prix des médicaments dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la révision des accords de coordination des régimes métropolitain et néo-calédonien de sécurité sociale et à l'affiliation des non-salariés résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon à un régime de retraite complémentaire et au remboursement des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique palustre ;

6° Etat civil en Guyane pour les futurs nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les adultes actuellement sans état civil et à Mayotte ;

7° En matière de domanialité, dispositions relatives au régime du domaine privé de l'Etat en Guyane en vue de cession gratuite en propriété aux agriculteurs installés ainsi qu'aux personnes physiques qui en font la demande ;

8° Organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° Régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Droit pénal et procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° Droit électoral dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

12° Régime de la pêche dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

13° Régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique ;

14° En matière fiscale, régime des privilèges et sûretés du Trésor et procédure contentieuse, en Polynésie française ;

15° Dispositions relatives à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

16° Dispositions permettant aux chambres d'agriculture des territoires d'outre-mer d'adhérer à Chambres d'agriculture France ;

17° Réglementation de l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les projets d'ordonnances pris en application du présent article sont soumis pour avis aux assemblées des territoires d'outre-mer intéressées, dans les conditions prévues pour leur consultation sur les projets de lois visées à l'article 74 de la Constitution. Ils sont également soumis pour avis aux conseils régionaux et aux conseils généraux intéressés des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.