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Article D250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D250-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.