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Article D513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.


Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

La démission du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de l'Assemblée permanente.