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Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;

2° Au niveau national, par Chambres d'agriculture France, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.