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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-338 du 24 mars 1995 fixant la rémunération de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-338 du 24 mars 1995 fixant la rémunération de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture)


Le montant annuel de l'indemnité pour rémunération de service allouée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France est fixé à 100 p. 100 du traitement brut attaché à l'indice brut 370.