Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)


Dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France, le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu au III de l'article 1604 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée succède au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, dont il reprend les engagements et les recettes.