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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-323 du 6 avril 1988 RELATIF AU MODE DE DESIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-323 du 6 avril 1988 RELATIF AU MODE DE DESIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA))

Le représentant des organisations professionnelles agricoles au conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, du centre national des jeunes agriculteurs, Chambres d'agriculture France et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois, si ce représentant vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il peut être pourvu à son remplacement avant l'échéance normale de son mandat.