Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Le président passe les marchés et traités et procède aux adjudications de travaux, fournitures ou transports au nom de la chambre suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat, sauf dérogations particulières arrêtées conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France.