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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1974 COMITES TECHNIQUES NATIONAUX ET REGIONAUX)

Le comité technique national n° 5 Organismes de services est compétent pour les problèmes de prévention relatifs aux employés des chambres d'agriculture, des organismes de mutualité agricole et de crédit agricole, du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que de tout autre groupement professionnel agricole.

Il connaît également des problèmes de prévention concernant les comités, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

Il est compétent, d'une manière plus générale, pour tous les problèmes relatifs à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les emplois interprofessionnels de bureau.

Il est composé de douze membres répartis de la manière suivante :

a) Six représentants des salariés agricoles dont :

Un présenté par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, des forêts et similaires de France C.G.T. ;

Un présenté par la fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes;

Un présenté par la fédération générale de l'agriculture C.F.D.T. ;

Un présenté par la fédération des syndicats chrétiens des organisations professionnelles et des professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

Un présenté par la fédération générale des cadres de l'agriculture C.G.C. ;

Un présenté par la confédération autonome des syndicats des cadres, techniciens et employés des organisations agricoles et de l'agriculture C.G.A. ;

b) Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole dont :

Deux présentés par la fédération nationale du crédit agricole ;

Deux présentés par la fédération nationale de la mutualité agricole ;

Un présenté par Chambres d'agriculture France ;

Un présenté par la fédération nationale des S.A.F.E.R.