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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre du bureau de Chambres d'agriculture France est cumulable avec les indemnités de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture et éventuellement de président de chambre régionale d'agriculture dans la limite de 625 points d'indice.