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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.

Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.