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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être attribué au président de Chambres d'agriculture France, en application de l'article R. 513-29 du code rural, est fixé à 450 points d'indice.

Le montant mensuel maximum de ladite indemnité pouvant être attribué au premier vice-président et au secrétaire général est fixé à 325 points.

Le montant mensuel maximum pouvant être attribué à chacun des autres membres du bureau de Chambres d'agriculture France est fixé à 275 points d'indice.

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président ou de membre du bureau de Chambres d'agriculture France est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat au sein de l'assemblée.

Toutefois, le membre du bureau chargé des questions internationales et représentant Chambres d'agriculture France au comité économique et social de l'Union européenne peut bénéficier d'une indemnité complémentaire limitée à 275 points.