Le comité permanent général fixe, selon les modalités prévues à l'article R. 513-19 du code rural et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de Chambres d'agriculture France et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des membres du bureau de ladite assemblée.
Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture après visa du commissaire du Gouvernement représentant le ministre de l'économie et des finances. Elles demeurent en vigueur tant que le comité permanent général n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord des autorités de tutelle.