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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural)

Les crédits nécessaires au paiement, dans les conditions et limites précisées par le présent arrêté, des indemnités représentatives du temps passé et des indemnités de frais de mandat sont inscrits chaque année au budget général de la chambre d'agriculture et au budget général de Chambres d'agriculture France.

Toutes informations sur les taux pratiqués et sur les modalités de calcul doivent être communiquées à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les budgets. Il lui est également obligatoirement fourni tous éléments permettant de vérifier le respect des limites de cumuls autorisés.

L'écrêtement éventuellement nécessaire au respect du plafond de cumul des indemnités forfaitaires de frais de mandat, fixé par l'article 7 du présent arrêté, est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture. Celui nécessaire au respect des dispositions de l'article 10 ci-dessus est effectué sur l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président ou de membre de bureau de Chambres d'agriculture France.