Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)
Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.