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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT)

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.