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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2022 déterminant la composition et les modalités de transmission du dossier de candidature à l'expérimentation permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie en application du décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 et la composition du rapport d'activité annuel attendu des établissements de santé qui participent à cette expérimentation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2022 déterminant la composition et les modalités de transmission du dossier de candidature à l'expérimentation permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie en application du décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 et la composition du rapport d'activité annuel attendu des établissements de santé qui participent à cette expérimentation)


Le rapport d'activité prévu à l'article 5 du décret susvisé, et dont la composition est annexée au présent arrêté, est transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé compétente et au ministère en charge de la santé un an après la date d'autorisation du démarrage de l'activité et chaque année jusqu'à la fin de l'expérimentation.