Article L571-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L571-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.