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Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L571-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.