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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement)


Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui participent, en application du décret du 8 novembre 2011 susvisé, au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le présent décret ne sont pas tenus de délibérer de nouveau.