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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement)


I.-Pour le risque d'incapacité temporaire de travail, les garanties minimales applicables aux agents affiliés au régime général de la sécurité sociale comprennent les prestations suivantes :
1° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congés mentionnés à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique et à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
La rémunération nette garantie mentionnée au précédent alinéa équivaut à 90 % du traitement indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets pour les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un congé de maladie prévu à l'article 7 du décret du 15 février 1988 susvisé et d'un congé de grave maladie prévu à l'article 8 du même décret.
La rémunération garantie mentionnée au troisième alinéa du présent article équivaut à 90 % du revenu net que les agents contractuels de droit privé auraient perçu pendant la période d'exercice effectif de leurs fonctions.
2° Indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et 40 % du régime indemnitaire nets, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, en cas de mise en disponibilité d'office ou de maintien du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical prévus à l'article 40 du décret du 20 mars 1991 précité, sous réserve du remboursement des sommes versées par les organismes complémentaires mentionnés au dernier alinéa du présent II en cas de rétablissement rétroactif à plein traitement par l'employeur.
3° Les indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net avant l'octroi du temps partiel pour motif thérapeutique, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
Ces prestations sont versées aux agents mentionnés au présent I qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.
II.-Pour le risque d'invalidité, les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90 % du traitement net de référence, sous réserve :
1° Soit de justifier d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant de cette rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l'organisme complémentaire.
Le montant de cette rente, augmenté de toute autre prestation ou indemnité, ne peut excéder 90 % du traitement net de référence pris en compte le jour de la prise en charge par l'organisme d'assurance revalorisé. A défaut, les indemnités versées par l'organisme complémentaire sont réduites à due concurrence de ce montant.