Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)



Le bureau du conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Il comprend en outre :

1° Deux vice-présidents élus par le conseil à la majorité de ses membres, dont un appartenant au 1° de l'article 1er et un appartenant au 3° du même article ;

2° Neuf membres élus par le conseil parmi les autres membres du conseil à raison d'au moins un représentant par catégorie de représentants mentionnée au 2° de l'article 1er et un parmi les représentants appartenant au 7° du même article ;

3° Trois des représentants des services de l'Etat mentionnés au 6° de l'article 1er, désignés par le président ;

4° Le secrétaire général du conseil.

Il se réunit à l'initiative du président au moins cinq fois dans l'année.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au bureau du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

Le bureau :

a) Fixe le programme et les modalités des travaux du conseil ;

b) Etablit le projet de règlement intérieur qu'il soumet au vote du conseil ;

c) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;

d) Autorise la transmission et la publication des travaux du conseil.