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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire)


Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, soixante-dix membres répartis comme suit :

1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

c) Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;

d) Un représentant de Régions de France ;

e) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

f) Un représentant de l'Association des maires de France ;

g) Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ;

2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :

a) Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;

b) Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;

c) Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;

d) Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;

e) Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;

f) Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;

g) Cinq représentants d'ESS France ;

3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :

a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;

b) Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;

c) Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

4° Quatre représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire nommés sur proposition d'ESS France ;

5° Cinq représentants des organismes consultatifs nationaux soit :

a) (Supprimé) ;

b) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;

c) Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;

d) Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;

e) Deux représentants du Conseil de l'inclusion dans l'emploi ;

6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :

a) Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;

b) Le directeur général du Trésor, ou son représentant ;

c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;

d) Le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;

e) Le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;

f) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;

g) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ou son représentant ;

7° Neuf personnalités qualifiées choisies conformément aux dispositions du 7° du VI de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée.

A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.